Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS чл. 24
Section V : Des experts.
Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11. Toutefois, si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, le tarif applicable est celui de la 1re classe.