Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS чл. 28
Section VI : Des greffiers.
Aucune expédition autre que celle des jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du ministre chargé de la marine marchande, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.