Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES чл. 24
Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 2, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels, ou aux utilisateurs autorisés par l'article 5 à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.
Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 14.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 16, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 18.
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- Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES чл. 13
- Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES чл. 14
- Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES чл. 16
- Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES чл. 18
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