Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis чл. 39-1
Section IV : Le syndic.
Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2004-09-01
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- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis чл. 1984