Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis чл. 5-2
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2022-01-01
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- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis чл. 2402
- anc. C.civ. чл. 2418