Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 STATUTS PARTICULIERS DE чл. 25
Section II : Recrutement.
Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 24 sont nommés secrétaires-greffiers stagiaires.
La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'expiration de l'année de stage, les greffiers stagiaires sont, sur le vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de secrétaire-greffier stagiaire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1984-11-25