Arrêté du 26 février 1974 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION D чл. 33
Chapitre V : Contrôle de la fabrication
Le constructeur devra disposer d'un service de contrôle de la fabrication chargé en particulier de la bonne application des dispositions des articles 31 et 32. Ce service devra avoir libre accès à tous les ateliers de fabrication. Il devra avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.