Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES AR чл. 5
CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.
Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.