Décret n°84-704 du 17 juillet 1984 RELATIF A L'APPLICATION D чл. 6
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé.
Les électeurs peuvent :
a) Soit rayer pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.