Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU RE чл. 16
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.