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Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU RE · Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM

Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU RE чл. 20

TITRE IV : RÉCLAMATIONS.

В силаОфициален текст

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.