Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques чл. 22
Chapitre II : Des objets mobiliers
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1996-06-19