Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositi чл. 61
§ 2 - Dispositions diverses
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.