Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 чл. 10
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par les caisses de crédit municipal. En outre, le service des intérêts de ces emprunts pourra être partiellement pris en charge par l'Etat, sans que la bonification d'intérêt ainsi consentie puisse excéder 2 %.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.