Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P чл. 8
TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des marchandises, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant au chargement, au déchargement et à toutes les opérations de manutention des marchandises.