Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes mo чл. 4
Tous les droits existants sur les ouvrages incorporés au réseau de distribution en application du présent texte, sont reportés sur l’indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’indemnité est déposée à la caisse des dépôts et consignations.
Elle sera répartie à la diligence de l’un deux par le président du tribunal civil.