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Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984 · Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984 чл. 81

b : Mesures agricoles

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I - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 p. 100 de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;

- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

- les abattements prévus à l'article 158-4 bis du code général des impôts sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.

Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.

II - Pour l'application du 5° du II de l'article 298 bis du même code, la moyenne des recettes au-delà de laquelle les groupements agricoles d'exploitation en commun visés au I du présent article sont obligatoirement soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 360.000 F à compter du 1er janvier 1984.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1984-01-01