Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de c чл. 123
Dispositions diverses et transitoires.
Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.