Ordonnance du 18 décembre 1839 PORTANT REGLEMENT DES ETABLIS чл. 26
TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la Caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service dés aliénés.