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Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS · Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES

Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINIS чл. 10

В силаОфициален текст

Le postulant n'a droit au service de chaque part d'avantage de vieillesse liquidée, conformément aux articles 4 et 8 que s'il remplit, à l'égard du régime intéressé, les conditions relatives aux ressources ou à la cessation d'activité professionnelle.

Toutefois, pour l'appréciation de ces conditions, chaque organisme tient compte de la totalité des périodes visées à l'article 3.

Chaque organisme assure séparément la liquidation et le service de la part d'avantage de vieillesse qui lui incombe.