Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU чл. 14
Titre II : Avancement.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1991-01-01