Arrêté du 9 août 1977 RELATIVES AU COMMERCE DES OIGNONS, AUL чл. 3
Les bulbes visés à l'article 1er ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique de conservation avant ou après l'irradiation.
Les bulbes visés à l'article 1er ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique de conservation avant ou après l'irradiation.