Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm чл. 11-7
CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
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- En vigueur depuis le 2023-08-09