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Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE · Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L234-11-1 DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF A LA MAJORATION DE LA PREMIERE PART DE LA DOTATION DE PEREQUATION DES COMMUNES DE PLUS DE 10000 HABITANTS STRUCTURELLEMENT DESIQUILIBREES

Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE чл. 1

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Les communes de plus de 10.000 habitants bénéficient de la majoration de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 du code des communes lorsqu'elles satisfont simultanément :

Aux deux conditions fixées au a ;

A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au b ;

A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au c ;

a) Le potentiel fiscal par habitant, défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes, est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique et le produit des bases d'imposition à la taxe d'habitation multiplié par le taux moyen national d'imposition à cette taxe représente au moins 35 p. 100 du potentiel fiscal ;

b) Le nombre des élèves défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins le quart de leur population, ou le territoire est le siège soit d'une résidence universitaire exonérée de taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1408 du code général des impôts, soit d'un ou plusieurs établissements hospitaliers s'étendant sur plus de 10 p. 100 de ce territoire ;

c) Le montant des impôts sur les ménages par habitant est au moins égal à la moyenne de celui de l'ensemble des communes ou la population a progressé d'au moins 20 p. 100 entre les deux derniers recensements généraux.