Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une чл. 19
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :
Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.
Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2010-05-08