Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS чл. 1
Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1994-03-01