Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART чл. 11
Section 3 : Liaison avec le régime d'assurance maladie, autre que celui des mines, en cas de maintien ou de rétablissement de l'affiliation pour les seuls risques invalidité et vieillesse.
Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité et vieillesse, les dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables.