Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l’application чл. 25
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.