Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) чл. 22
Paragraphe 2 : Des auditeurs.
Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.
Paragraphe 2 : Des auditeurs.
Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.