Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) чл. 57
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Les projets de loi, règlements d'administration publique et décrets délibérés dans le conseil d'Etat, les sections ou les comités, en portent la mention.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Les projets de loi, règlements d'administration publique et décrets délibérés dans le conseil d'Etat, les sections ou les comités, en portent la mention.