Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) чл. 59
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Le même règlement désignera, parmi les affaires soumises à l'examen du conseil d'Etat, celles qui seront portées devant l'assemblée générale ou devant les sections, et celles qui ne seront soumises qu'à l'examen d'un comité.