Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies чл. 28
Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.
Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.