Décret n°87-91 du 11 février 1987 RELATIF AUX CENTRES REGION чл. 11
Les dispositions du tableau annexé au présent décret en application de l'article R. 221-1 entreront en vigueur dès la publication du décret. Toutefois, les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière actuellement en fonctions resteront en fonctions jusqu'à l'élection des conseils d'administration élus sur les bases du tableau mentionné ci-dessus.