Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particu чл. 4-1
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
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- En vigueur depuis le 1996-03-31
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