Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 SOCIETES COOPERATIVES OUVR чл. 1
La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.
La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.