Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE чл. 5
CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2025-12-11