Décret n°80-351 du 16 mai 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L' чл. 4
La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.
La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.