Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Écol чл. 31
TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.
Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2018-06-15