Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 10
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ;
3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2026-08-01
Цитиран от
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 12-1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 16
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 27
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 28-1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 45-6