Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 31
Titre VIII : Conditions de réemploi.
Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
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- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 18
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 19-1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 19-2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 23
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 24
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 31-2
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 31-3
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 41-1