Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 38
Titre IX : Travail à temps partiel.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d'activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2025-01-01