Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions чл. 41-2
Chapitre II : Licenciement
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2015-11-08