Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la чл. 8
Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier régional dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.