Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de чл. 7
Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1995-03-16