LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection чл. 16
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application des articles 10 à 14 sont à la charge de l'Etat.
Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d'invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
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