Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 128-2
Section I : L'association.
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2024-09-01