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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 133

Section II : La collaboration.

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Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1995-10-19