Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 14
Chapitre Ier : Les barreaux.
Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1992-01-01