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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 218

Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

В силаОфициален текст

Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.

Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2011-10-21