Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi чл. 220
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1992-01-01